| Citer: Article 1
1. Les cantons de l'Hudson sont des entités administratives et politiques possédant une libre administration et une liberté totale sur leur fonctionnement. Ils fonctionnent comme des Etats fédérés dans l'ensemble de l'Hudson.
2. Les cantons doivent respecter les lois étatiques et fédérales et ne doivent pas dériver en dictature ou en entité régionaliste et indépendantiste. l'Hudson étant indivisible. Toutefois, vu leur spécificité, ils peuvent adopter des lois locales sur plusieurs thèmes à partir du moment où ils ne commettent aucun délit et aucune transgression des lois étatiques et fédérales.
Article 2
1.Les cantons sont au nombre de 7: Benche (BE), Whyalla (WY), Oost-Houdeland (OH), les Monts Uluru (MU), le Lac Rétropolis (LR), l'Oakland -Alaska (OA) et Gimini-Béring (GB), leur chiffre vont respectivement de 01 à 07 dans l'ordre pré-cité. Leur chef-lieux sont : Benche, Kasteelheer, New Rétropolis, Chilwaukee, Mayboyle et Gimini dans l'ordre pré-cité. La carte officielle des cantons est comme suit:
2. Les chefs-lieux peuvent changer en cas d'activité d'un maire d'une autre ville dans le canton correspondant, d'inactivité de celui-ci mettant en péril l'activité du canton correspondant, ou par simple décret du lieutenant-Gouverneur. Comme n'importe quelle ville, elles peuvent être supprimées de la carte selon les directive de LCN excepté New Rétropolis qui est une ville historique fédérale mais qui peut perdre son statut de chef-lieu. La capitale d'Etat Chilwaukee peut également perdre son statut de chef lieu afin d'éviter les cumuls de titres.
Article 3
1. Les lois cantonales peuvent prendre en compte les domaines suivants dans leur territoire respectif: l'éducation, la culture, l’environnement, les routes secondaires, le réseau ferroviaire secondaire, la sécurité, l'aménagement du territoire cantonal, la politique cantonale et le rôle play local. Des domaines spécifiques aux cantons peuvent être décidé sous décision du Lieutenant-Gouverneur ou de la Diète d'Etat.
2. Les décisions cantonales dépendent des décisions étatiques et fédérales.
3. Les cantons sont dirigés par une assemblée cantonale qui est élu selon la loi locale. Cette assemblée est dirigée par un Président de canton qui représente le pouvoir exécutif du canton. Souvent , les maires de chef-lieu de canton sont les présidents d'assemblée cantonale mais cela n'est pas obligatoire.
4. Le pouvoir judiciaire cantonal dépend de la justice étatique et fédérale. La séparation des pouvoirs est essentielle dans l'ensemble des cantons.
5. Les cantons ont 10 sièges par canton soit 70 sièges pour le conseil des Cantons, 150 sièges sont attribués au conseil national. | |