Citer: Partie I – Fondement de notre État
Art. 1 -
L'état des Grandes Plaines est un des dix état constitutif de Simland. La constitution adopte également la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration des droits de l'enfant.
Art. 2 -
L'état des Grandes Plaines respecte et reconnait la IVe constitution simlandaise, les lois fédérales qui s'appliquent sur notre territoire, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les lois étatiques ainsi que cette présente constitution s'appliquent uniquement dans l'état des Grandes Plaines.
Art. 3 -
L'état des Grandes Plaines reconnaît comme langues officielles sur son territoire le simlish, l'espagnol, aussi nommé castillan, le français ainsi que l'anglais. Les autres langues sont tolérées sur notre territoire.
Art. 4 -
Le drapeau est constitué de quatre couleurs qui sont le vert, le blanc, le bleu et le jaune. Deux bandes vertes et jaunes forment le fond du drapeau, coupés en quatre par une croix bleue et blanche avec un cercle bleu et blanc au milieu, qui contient un signe blanc, vert et jaune.
Art. 5 -
La capitale de l'Etat des Grandes Plaines est Garewen City. Elle ne peut être destituée de son titre que par décision du parlement aux deux tiers ou en cas d'inactivité.
Art 6 -
Les maires ayant leur topic de ville dans le sous-forum "Ville des GP" et les résidents remplissant les conditions prévus par la loi à l'article 6 bis peuvent voter. Les maires sont également députés. Néanmoins, cet article ne s'applique pas aux votes pour le gouverneur, les règles étant dictées par le gouvernement.
Art 6 bis -
Tous citoyens de la Fédération (ou résident) peut se voir accorder le droit de vote dès que celui-ci ce revendique pleinement son attachement aux Grandes Plaines, et en contribuant à l'activité de l'Etat, notamment en proposant des projets sérieux à l'échelle de l'Etat mais aussi des villes. Art 7 -
Les Grandes Plaines sont constituées de quatres districts et neufs Comtés, qui sont précisés dans la loi relative au découpage territorial. |