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Constitution de la République méridionale 
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[Politique & Associatif] Constitution de la République de Méridionie


Constitution de l'état de Méridionie, dite Constitution de la IIe République. Rédigée par Sim Hurban le 16 décembre 2013.
Amendée par John Rivers le 15 mars 2015.




PRÉAMBULE

Le peuple méridional proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Constitution Fédérale de 2013.

Article 1er

La Méridionie est une République fédérée indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d'orientation sexuelle, de genre ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

La Méridionie fait partie intégrante de la Fédération de Simland et ce se fait est régie par les lois fédérales.



Titre Ier: DE LA SOUVERAINETÉ

Article 2

La langue de la République de Méridionie est le français.

D'autres langues régionales sont reconnues comme l'anglais, le hollandais, le russe, l'allemand et les langues simérindiennes.

L’emblème national est le drapeau dit de l'Oie Blanche.

L’hymne national est la « La Marche des Oies ».

La première devise de la République est « Paix, Vérité, Justice », héritée des Premières Nations.

La seconde devise de la République est « Terre d'Espoir sur mer », héritée de la Fédération.

Article 3

La souveraineté de Méridionie appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie de débats.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage est indirect dans les conditions prévues par la Constitution Fédérale. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont grands électeurs, dans les conditions déterminées par la constitution fédérale, tous les méridionaux majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La Méridionie reconnaît le droit de cité aux propriétaires immobiliers dans les conditions déterminées par la loi organique correspondante.

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté de la Méridionie et de Simland.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.



Titre II: LA GOUVERNANCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 5

La Gouvernance désigne la ou les personnes qui sont à la tête de l'État de Méridionie.

Article 6

La Gouvernance de la République veille au respect de la Constitution de l'État et de la Constitution Fédérale. Elle assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Elle est la garante de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 7

La Gouvernance de la République est élue pour 6 mois au suffrage universel indirect selon la Constitution fédérale.

Article 8

La Gouvernance de la République est élue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le septième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement Fédéral.

En cas de vacance de la Gouvernance de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement, le Vice-gouverneur prend la tête de la République jusqu'au retour de la Gouvernance ou jusqu'à la fin du mandat de celle-ci.

En cas de vacance de la Vice-Gouvernance de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement, le Gouvernement Fédéral peut nommer un maire de l'État à la tête de la République jusqu'au retour de la Vice-Gouvernance ou de la Gouvernance ou bien jusqu'à la fin du mandat de celle-ci.

En cas de vacance de la Gouvernance de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement, et si celle-ci ne s'est pas dotée d'une Vice-Gouvernance, le Gouvernement Fédéral peut nommer un maire de l'État à la tête de la République jusqu'au retour de la Gouvernance ou bien jusqu'à la fin du mandat de celle-ci.

Le délais maximum d'une absence constatée est de 1 mois. Passer ce délais, les trois alinéas ci-dessus peuvent être appliqués.

Article 9

La Gouvernance de la République peut nommer un vice-gouverneur. Elle met fin à ses fonctions sur la présentation de celui-ci de la démission de la Vice-Gouvernance.

Article 10

La Gouvernance de la République préside l'Agora de Méridionie.

Article 11

La Gouvernance de la République promulgue les lois, publie les résultats de vote, de débats et de projets.

Article 12

Tous projets de Lois, débats ou projets d'état peuvent être soumis à la Gouvernance.



Titre III: LA VICE-GOUVERNANCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 13

La Vice-Gouvernance désigne la personne qui seconde la Gouvernance à la tête de l'État de Méridionie.

Article 14

La Vice-Gouvernance peut être nommée par la Gouvernance.

La Vice-Gouvernance peut être désignée par un vote déclenché par la Gouvernance.

Article 15

La Vice-Gouvernance assiste la Gouvernance dans les tâches qui lui ont été confiées.

Article 16

La Vice-Gouvernance peut prendre la tête de l'État en cas d'une absence constatée de la Gouvernance.

Article 17

La Vice-Gouvernance peut proposer des lois, débats et projets d'État.

Article 18

La Vice-Gouvernance peut présider l'Agora de Méridionie.



Titre IV: L'AGORA DE MÉRIDIONIE

Article 19

L'Agora de Méridionie est la place des débats, des projets de lois et projets d'états. De ce fait, elle est l'Assemblée de Méridionie.

L'Agora est présidée de la Gouvernance et de la Vice-Gouvernance.

Article 20

Tous les citoyens méridionaux peuvent s'y présenter et y provoquer des débats, proposer des lois ou des projets d'état.
Toutes les propositions y seront débattues.

Toutes les actions de l'Agora se sanctionnent par un vote des ses membres.

Article 21

L'Agora peut être dissoute par la Gouvernance.

Si la Gouvernance fait état d'une absence constatée tel décrit dans l'art. 8, la Vice-Gouvernance peut dissoudre l'Agora après consultation des grands électeurs de Méridionie.

Article 22

Être membre de l'Agora ne permet pas l’immunité devant la Justice de Méridionie ainsi que la Justice Fédérale.

Article 23

Le droit de vote des membres de l'Agora est personnel.

Article 24

Les Grands Électeurs de Méridionie siègent à l'Agora.

Les Maires siègent à l'Agora.

Article 25

Le nombre de siège de l'Agora est déterminé par une loi organique.

Article 26

Une législature dure six mois à compter de la date d'entrée en fonction de la précédente.

La Gouvernance ou la Vice-Gouvernance peuvent décider à n'importe quel moment de procéder à une nouvelle législature dans un maximum d'une fois par mandature.



Titre V: LES PREMIÈRES NATIONS

Article 27

Le terme "Premières Nations" désigne toutes les populations autochtones de Méridionie, passées ou présentes. A savoir les Yatupeks, les Tchouktches, les Marulows, les Qcristoquains, les Astydcaves, les Tabeunecks, les Kolines et les Honèguas.

Article 28

La Méridionie reconnait l'importance historique et culturel des Premières Nations.

Article 29

La Méridionie reconnait les même droits et devoirs envers les Premières Nations.

Article 30

La Méridionie reconnait les territoires possédés par les Premières Nations encore existantes. A savoir le département de la cité d'Oméga pour les Honèguas, l'archipel de Marastar pour les Tabeunecks et l'archipel de Ckrystahal pour les Astydcaves.

Article 31

La Méridionie reconnait la filiation et ce même-si le citoyen n'a pas deux parents autochtones. Le citoyen est alors un Métis de Méridionie.



Titre VI: DES TRAITÉS ET ACCORDS

Article 32

La Gouvernance de la République négocie et ratifie les traités.

La Vice-Gouvernance de la République négocie et ratifie les traités en cas d'absence constatée de la Gouvernance.

Article 33

Les traités de commerce, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 34

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.



Titre VII: DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 34

La Méridionie reconnait et se plie à l'autorité de l'Administration.

La Méridionie reconnait et se plie à l'autorité du Juge Fédéral.

La Méridionie reconnait et se plie à l'autorité de la Police Nationale.

Article 35

La Gouvernance et la Vice-Gouvernance font respecter la loi de l'État et la loi Fédérale.



Titre VIII: DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36

Les collectivités territoriales de la République sont les communes et les départements. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Article 37

Les collectivités territoriales de la République s'organisent comme bon leur semble, à leur échelon, dans les limites imposées par la loi.

Article 38

La République reconnaît, au sein du peuple méridional, les populations de la Ruscotivie et d'Hirohito, dans un idéal commun de paix, de vérité et de justice.

La République reconnait, tout comme les autochtones, les premières populations de ces territoires.

La République reconnait le statut spécial de ces territoires fixé par une loi organique.

Article 39

En Ruscovitie et Hirohito, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.



Titre IX: DE SIMLAND

Article 40

La République participe à la Fédération de Simland constituée d’États qui ont choisi librement de laisser certaines de leurs compétences en vertu du traité de Simland signé à Sun City le 24 décembre 2004.

Article 41

La République participe à la vie politique de la Fédération à travers une coopération inter-étatique et la mise en place de projet gouvernementaux.

Article 42

Les recours possible de la République sont fixés par la loi fédérale.

Titre X: DE LA RÉVISION

Article 43

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment à la Gouvernance de la République sur proposition des membres de l'Agora.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées par la loi organique et voté par l'Agora.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.


16 Nov 2013, 19:46
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