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Législation de l'Hudson 
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Législation, mesures législatives de l'Hudson.



Toutes les lois, mesures législatives de l'Hudson.



13 Août 2017, 12:41
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Loi 001-19 juillet 2012


Loi sur les voies routières rédigé par Ric. Modifiée par Tonio le 13 août 2017



Citer:
Article 1
1. Les voies routières d'Hudson désignent les axes de communication présentant un intérêt général pour l'Hudson. Celles-ci sont classifiés exclusivement par la Diète d'Etat.

2. Les voies routières sont de première, deuxième ou troisième classe.

Article 2
Les voies routières de première classe sont appelées Voies fédérales et sont accessibles uniquement aux véhicules motorisés. Les voies fédérales ne sont accessibles qu'à certains points et sont constituées de deux voies par sens au minimum, séparées par une bande centrale. Les voies fédérales ne présentent aucune limitation de vitesse maximale, néanmoins une vitesse de cent-trente kilomètres par heure est conseillée.

2. Les voies fédérales sont désignées par la lettre F.

Article 3
Les voies routières de deuxième classe sont appelées Voies régionales et sont accessibles uniquement aux véhicules motorisés. Les voies régionales ne sont accessibles qu'à certains points et sont constituées d'une voie par sens au minimum, ne nécessitant pas systématiquement de séparations. La vitesse maximale de circulation sur les voies régionales est limitée à cent kilomètres par heure.

2. Les voies régionales sont désignées par la lettre R.

Article 4
1. Les voies routières de troisième classe sont appelées Routes principales et sont accessibles à tous types de véhicules autorisés dans la République Fédérale de Simland. Les routes principales sont constituées d'une voie par sens au minimum, ne nécessitant pas systématiquement de séparations. La vitesse maximale de circulation sur les routes principales est limitée à 80 kilomètres par heure.

2. Des points d'entrées spécifiques peuvent être fixés par la Diète d'Etat.

3. Les routes principales sont désignées par la lettre P.

Article 5
1. Les voies de contournement urbaines désignent des voies routières comprises dans une agglomération et servant à canaliser le trafic en dehors d'un centre urbain.

2. Les voies de contournement urbaines sont des voies routières de première ou seconde classe dont la vitesse maximale de circulation est limitée à 90 kilomètres par heure.

Article 6
1. Les voies routières hudsonoises sont signalisées par des cartouches présents sur les panneaux à l'entrée des voies.

2. La gestion de ces cartouches est du ressort de la Diète d'Etat.

3. Les cartouches actuellement en vigueur sont les suivants, respectivement pour chaque classe (il s'agit de cartouches d'exemple pour la forme et la couleur) : F - R - P

Article 7
1. La construction et le financement des voies routières d'Hudson sont à la charge de l'Hudson ou via une société privée.

2. Seules les classes de voies routières mentionnées aux articles 2, 3 et 4 sont légales en Hudson. Les axes principaux doivent être conformes à ces règles. Les voies classiques ne sont pas concernées.

3. Le financement, la construction ainsi que la réglementation des voies classiques sont confiées aux cantons. Les voies classiques comprennent tous les autres types de routes non-mentionnés dans la présente loi.

Article 8
1. L'exploitation des voies routières peut être confiée à un organisme privé.

2. La concession d'exploitation est attribuée par la Diète d'Etat.

3. Les péages routiers sont interdits sur n'importe quel type de route en Hudson. Une dérogation spéciale peut être accordée par le Lieutenant-Gouverneur, sur demande.

4. Les usagers des voies routières doivent effectuer l'achat d'une redevance pour circuler sur les axes de première, deuxième et troisième classe. Celle-ci s'exprime sous la forme d'une vignette à coller sur le véhicule. Le prix de cette vignette est de dix simléons.

Article 9
1. La numérotation des voies routières est du ressort de l'Hudson.

2. La numérotation de tous les autres axes est du ressort des cantons.




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13 Août 2017, 12:41
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Système éducatif-18 décembre 2014







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A la demande de la conférence hudsonoise des directeurs cantonaux de l'instruction publique, le département de la formation a édité une synthèse du système éducatif hudsonois.

Le cadre législatif hudsonois octroie une souveraineté pleine aux cantons et communes dans l'organisation scolaire. L'administration d'Hudson gère néanmoins les instituts polytechniqueset l'Université d'Etat. En outre, elle garanti la reconnaissance des certifications au sein de l'Etat.

L'école est laïque dans le canton de Benche uniquement.





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13 Août 2017, 12:56
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Loi 002-02 septembre 2017


Loi sur les cantons rédigée par Tonio



Citer:
Article 1

1. Les cantons de l'Hudson sont des entités administratives et politiques possédant une libre administration et une liberté totale sur leur fonctionnement. Ils fonctionnent comme des Etats fédérés dans l'ensemble de l'Hudson.

2. Les cantons doivent respecter les lois étatiques et fédérales et ne doivent pas dériver en dictature ou en entité régionaliste et indépendantiste. l'Hudson étant indivisible. Toutefois, vu leur spécificité, ils peuvent adopter des lois locales sur plusieurs thèmes à partir du moment où ils ne commettent aucun délit et aucune transgression des lois étatiques et fédérales.

Article 2

1.Les cantons sont au nombre de 7: Benche (BE), Whyalla (WY), Oost-Houdeland (OH), les Monts Uluru (MU), le Lac Rétropolis (LR), l'Oakland -Alaska (OA) et Gimini-Béring (GB), leur chiffre vont respectivement de 01 à 07 dans l'ordre pré-cité. Leur chef-lieux sont : Benche, Kasteelheer, New Rétropolis, Chilwaukee, Mayboyle et Gimini dans l'ordre pré-cité. La carte officielle des cantons est comme suit:




2. Les chefs-lieux peuvent changer en cas d'activité d'un maire d'une autre ville dans le canton correspondant, d'inactivité de celui-ci mettant en péril l'activité du canton correspondant, ou par simple décret du lieutenant-Gouverneur. Comme n'importe quelle ville, elles peuvent être supprimées de la carte selon les directive de LCN excepté New Rétropolis qui est une ville historique fédérale mais qui peut perdre son statut de chef-lieu. La capitale d'Etat Chilwaukee peut également perdre son statut de chef lieu afin d'éviter les cumuls de titres.

Article 3

1. Les lois cantonales peuvent prendre en compte les domaines suivants dans leur territoire respectif: l'éducation, la culture, l’environnement, les routes secondaires, le réseau ferroviaire secondaire, la sécurité, l'aménagement du territoire cantonal, la politique cantonale et le rôle play local. Des domaines spécifiques aux cantons peuvent être décidé sous décision du Lieutenant-Gouverneur ou de la Diète d'Etat.

2. Les décisions cantonales dépendent des décisions étatiques et fédérales.

3. Les cantons sont dirigés par une assemblée cantonale qui est élu selon la loi locale. Cette assemblée est dirigée par un Président de canton qui représente le pouvoir exécutif du canton. Souvent , les maires de chef-lieu de canton sont les présidents d'assemblée cantonale mais cela n'est pas obligatoire.

4. Le pouvoir judiciaire cantonal dépend de la justice étatique et fédérale. La séparation des pouvoirs est essentielle dans l'ensemble des cantons.

5. Les cantons ont 10 sièges par canton soit 70 sièges pour le conseil des Cantons, 150 sièges sont attribués au conseil national.




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15 Sep 2017, 23:16
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