| Titre Ier : De l'entreprise publique et de sa missionArticle 1 :Les Chemins de Fer Simlandais (nommés CFS par la suite) sont une entreprise à vocation de service public dont la totalité des parts est détenue par l'État simlandais.
Son gérant est nommé par le Ministre en charge des transports.
Article 2 :Les CFS sont propriétaires de l'ensemble du réseau ferroviaire simlandais, des gares ainsi que des bâtiments annexes destinés à la gestion du réseau.
Par conséquent, les CFS sont responsables de l'entretien des biens possédés. La CFS peut revendre n'importe lequel de ses biens, à l'exception du réseau ferré lui-même, avec l'accord du Ministre en charge des transports.
Article 3 :Les CFS ont pour mission d'assurer l'ensemble des liaisons nationales et les liaisons à grande vitesse (assurées par les TRS, pour Trains Rapides Simlandais) sur les lignes à grande vitesse (nommées LGV par la suite).
Ils sont également en charge de la gestion du trafic ferroviaire et sa régulation sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des lignes exploitées.
Article 4 :Pour pallier à des travaux importants nécessitant une interruption de trafic, les CFS doivent, dans la mesure du possible, assurer les liaisons par un autre moyen de transport (cars CFS ou appel à des entreprises privées). Cela entre dans le cadre de la mission de service public que se doivent d'assurer les CFS.
| Titre II : Des réseaux ferrés nationaux à grande vitesseArticle 5 :Le réseau ferré national à grande vitesse (les LGV) est exclusivement exploité par les CFS.
Article 6 :La construction d'une nouvelle LGV doit obtenir la validation du (ou des) maire(s) des villes traversées, du (ou des) gouverneur(s) des états traversés, du directeur des CFS et du Ministre en charge des transports.
Article 7 :Les demandes d’implantation d’une nouvelle LGV doivent parvenir aux CFS avant le 25 de chaque mois une fois celle ci validé . Par exemple si la validation tombe un 28 mars , elle figurera sur dans une MAJ du mois d'après donc avril , pour être mise en service .
Article 8 :Les villes de plus de 950 000 habitants possédant et qui possède un aéroport d'envergure nationale / internationale, doivent être en mesure que le dit aéroport soit relié à une gare possédant une liaison sur grande ligne nationale de chemin fer.
| Titre III : Des réseaux ferrés régionaux et urbainsArticle 9 :Outre le réseau national, il existe 2 autres types de réseau: les réseaux régionaux (de type R) et les réseaux urbains (de type U).
Ils sont définis comme suit:
Article 10 :L'exploitation des réseaux de type R est à la charge des Entreprises de Transport Étatiques (nommées ETÉ par la suite). L'exploitation des réseaux de type U est reservé, au choix, aux ETÉ, aux municipalités concernées ou à n'importe quel exploitant privé.
Article 11 :Une ETÉ se voit attribuer l'exploitation d'un réseau pour une durée de douze mois renouvelables chaque année en septembre par les CFS et avec l'accord du Ministre en charge des transports et celui du (ou des) gouverneur(s) de l'(des) état(s) concerné(s).
Article 12 :Les ETÉ sont libres dans la gestion du réseau et la création de lignes, les CFS n'ont qu'un droit de conseil, de surveillance et de suppression. Les ETÉ doivent informer les CFS de toute création ou modification de ligne. Les CFS doivent informer obligatoirement l'ETÉ concerné en cas de suppression de ligne.
Article 13 :Chaque exploitant (pour les réseaux de type R et de type U) est libre de décider du nom commercial des trains circulant sur chaque type de réseau ainsi que du matériel roulant utilisé.