[align=center]LOI SUR LA GESTION DU RÉSEAU FERROVIAIRE SIMLANDAIS[/align]| Titre Ier : De l'entreprise publique et de sa missionArticle 1 :Les Chemins de Fer Simlandais (nommés CFS par la suite) sont une entreprise à vocation de service public dont la totalité des parts est détenue par l'État simlandais.
Son gérant est nommé par le Ministre en charge des transports.
Article 2 :Les CFS sont propriétaires de l'ensemble du réseau ferroviaire simlandais, des gares ainsi que des bâtiments annexes destinés à la gestion du réseau.
Par conséquent, les CFS sont responsables de l'entretien des biens possédés. La CFS peut revendre n'importe lequel de ses biens, à l'exception du réseau ferré lui-même, avec l'accord du Ministre en charge des transports.
Article 3 :Les CFS ont pour mission d'assurer l'ensemble des liaisons nationales et les liaisons à grande vitesse (assurées par les TRS, pour Trains Rapides Simlandais) sur les lignes à grande vitesse (nommées LGV par la suite).
Ils sont également en charge de la gestion du trafic ferroviaire et sa régulation sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des lignes exploitées.
| Titre II : Des réseaux ferrés nationaux à grande vitesseArticle 4 :Le réseau ferré national à grande vitesse (les LGV) est exclusivement exploité par les CFS.
Article 5 :La construction d'une nouvelle LGV doit obtenir la validation du (ou des) maire(s) des villes traversées, du (ou des) gouverneur(s) des états traversés, du directeur des CFS et du Ministre en charge des transports.
Article 6 :Les demandes d’implantation d’une nouvelle LGV doivent parvenir aux CFS avant le 25 de chaque mois pour une mise en place à la fin du mois suivant.
| Titre III : Des réseaux ferrés régionaux et urbainsArticle 7 :Outre le réseau national, il existe deux autres types de réseau: les réseaux régionaux (de type R) et les réseaux urbains (de type U).
Ils sont définis comme suit:
Article 8 :L'exploitation des réseaux de type R est à la charge des Entreprises de Transport Étatiques (nommées ETÉ par la suite). L'exploitation des réseaux de type U est reservé, au choix, aux ETÉ, aux municipalités concernées ou à n'importe quel exploitant privé.
Article 9 :Une ETÉ se voit attribuer l'exploitation d'un réseau pour une durée indéterminée par les CFS et avec l'accord du Ministre en charge des transports et celui du (ou des) gouverneur(s) de l'(des) état(s) concerné(s).
Les ETÉ sont libres dans la gestion du réseau et la création de lignes, les CFS n'ont qu'un droit de conseil, de surveillance et de suppression.
Article 10 :Chaque exploitant (pour les réseaux de type R et U) est libre de décider du nom commercial des trains circulant sur chaque type de réseau ainsi que du choix du matériel roulant.